L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Art. L. 133-4-2. - En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation de travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de … (extrait)
Cet amendement propose d’augmenter les sanctions relatives à la fraude aux cotisations patronales.