Rejeté.
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : « Art. 1613 ter A. - I. - Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. « II. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepo… (extrait)
Cet amendement vise à taxer les bières fortes pour lutter contre la consommation excessive d’alcool, en particulier chez les jeunes. Les bières titrant à plus de 8 % rencontrent un succès croissant, en particulier chez les jeunes. Ces boissons soulèvent de nombreuses problématiques de santé publiques. Ce sont des bières bon marché, ciblant les jeunes et renfermant une quantité très importante d’al… (extrait)