Rejeté.
Après l'article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé : « Art. 1613 quater A. - I. - Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons énergisantes : « a) consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 150 mg de caféine pour 1 000 ml destinées à la consommation humaine ; « b) relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ; « c) conditionnées dans des récipient… (extrait)
Cet amendement vise à taxer les boissons énergisantes pour lutter contre leur consommation et ses effets sanitaires délétères, en particulier chez les jeunes. Supposées posséder des propriétés stimulantes, développer l’attention ou accroître la résistance à la fatigue, les boissons énergisantes se sont imposées dans les habitudes de consommation depuis une quinzaine d’années, en particulier chez l… (extrait)