Rejeté.
Après la première phrase de l’alinéa premier de l’article L. 323-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai augmente d’un jour pour chaque arrêt de travail survenant moins d’un an après un autre arrêt, à l’exception des arrêts de travail liés à une affection longue durée ou à une maladie lourde ou chronique. »
Cet amendement vise à limiter le recours abusif et répété aux arrêts de travail, tout en ne portant pas atteinte aux personnes confrontées à de réelles difficultés de santé, ponctuelles ou non, via l’instauration d’un nombre de jours de carence modulé en fonction de la fréquence des arrêts.