Rejeté.
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « sont pris en charge après application au prix facturé d’un coefficient de minoration » sont remplacés par les mots : « ne sont pas pris en charge. »
Cet amendement vise à retirer la possibilité d’un remboursement pour toute personne refusant un transport sanitaire partagé.