Retiré.
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé : « Art. 1613 ter A. - I. - Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. « II. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepo… (extrait)
Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 8 % vol. Ces bières à très haut degré d'alcool ont des effets délétères sur la santé, régulièrement recensés par les médecins et addictologues. Ces bières ont pour double caractéristique d'être très alcoolisées et, pour la plupart, très accessibles. Elles constituent ainsi une de… (extrait)