Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « I. - Le XXVII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 22 quater B ter ainsi rédigé : « Art. 244 quater B ter. - I. - Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour la recherche, le développement préclinique ou la mise au point… (extrait)
Cet amendement propose de remplacer intégralement le mécanisme de contribution sectorielle initialement prévu à l’article 1er de la proposition de loi par un dispositif incitatif, plus efficace et mieux accepté par les acteurs industriels et académiques. Il s’agit d’un crédit d’impôt pour l’innovation thérapeutique pédiatrique.