Adopté.
Le paragraphe 6 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété un article L. 161-24-4 ainsi rédigé : « Art. L. 161-24-4. - Les pensions de retraite servies à des personnes résidant hors du territoire national par les régimes de base légalement obligatoires et les régimes complémentaires légalement obligatoires, ne peuvent être maintenues que si le bénéficiaire justifie périodiquement de son existence et de sa résidence. « À… (extrait)
Les pensions de retraite versées à l’étranger demeurent, selon les travaux de la Cour des comptes, une source significative d’indus. Ces pensions représentent une part réduite des prestations servies mais concentrent une proportion élevée des montants irréguliers détectés. Les difficultés tiennent principalement à l’absence de déclaration de décès, à l’usurpation d’identité et à la fiabilité varia… (extrait)