Non soutenu.
Après l’article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-36-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 161-36-4-1. - La décision de suspension du tiers payant prise à l’encontre d’un professionnel de santé mentionne les voies et les délais de recours ainsi que les éléments essentiels ayant fondé la constatation de la fraude. »
L’article 17 du projet de loi prévoit la suspension du tiers-payant en cas de fraude. Afin de sécuriser juridiquement ce dispositif, il est nécessaire que les décisions de suspension soient motivées, en indiquant notamment les éléments essentiels ayant justifié la sanction ainsi que les voies et délais de recours. Cette exigence est conforme aux principes généraux du droit, protège les droits de l… (extrait)