Rejeté.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « II bis. - Lorsqu’il existe des indices graves et concordants de commission des infractions prévues aux articles 313-1, 313-2, 321-1, 441-1, 441-6, 434-23 du code pénal et à l’article L. 8221-1 du code du travail, l’organisme payeur peut, à titre conservatoire, suspendre le versement des prestations, pour une durée strictement limitée, jusqu’à l’intervention d’une décision de l’autorité judiciaire ou administrative compétente. »
Cet amendement a pour but de permettre à l’organisme payeur de suspendre provisoirement le versement des prestations lorsque des éléments probants révèlent l’existence d’infractions d’une particulière gravité, telles que l’escroquerie, la falsification, le recel, ou le travail dissimulé. Ces situations constituent en effet des cas manifestes de fraude intentionnelle qui justifient que l’organisme … (extrait)