Retiré.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants : « III. - Le premier alinéa du II de l’article L. 4163-16 du code du travail est ainsi modifié : 1° A la seconde phrase, les mots : « dans la limite de » sont remplacés par les mots :« qui ne peut être inférieure à » ; 2° À la fin, est ajoutée la phrase : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ».
Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II de l’article L4163-16 code du travail, en cas de déclaration inexacte, l’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d’État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au ti… (extrait)