Tombé.
À l’alinéa 3, substituer au mot : « dix » le mot : « cinq ».
L’article 2 ter prévoit une durée de conservation de dix ans pour l’information relative à une fraude intentionnelle, ce qui apparaît particulièrement long au regard de la finalité du dispositif et du principe de minimisation des données. Le présent amendement propose d’abaisser ce délai à cinq ans, durée plus proportionnée à l’objectif d’accompagnement des administrations dans leurs missions de c… (extrait)