Tombé.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « L’inscription dans le répertoire ne peut intervenir que lorsque l’intentionnalité de la fraude a été préalablement établie de manière certaine, au terme d’une procédure contradictoire respectant les droits de la défense. « La bonne foi des allocataires est présumée et aucune inscription ne peut résulter d’erreurs, d’omissions ou de négligences non intentionnelles. »
L’article 2 ter crée un fichier recensant les personnes ayant commis une fraude « intentionnelle », mais le PJL ne garantit pas la présomption de bonne foi, pourtant centrale en droit social. La distinction entre erreur et fraude est aujourd’hui floue, et les administrations assimilent trop souvent les deux. Or, assimiler l’erreur à une fraude, c’est criminaliser la précarité. Selon la CNAF, 93 % de… (extrait)