Adopté.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis L’article L. 114-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de fraude, le redressement établi par un organisme sur une périodicité annuelle peut directement être exploité en réalisant forfaitairement une ventilation par mois ou par trimestre par un autre organisme. » ; ».
Le présent amendement vise à sécuriser l’opposabilité des redressements pour fraude sociale à l’égard des cotisants fraudeurs, introduite par l’article 5 de la loi du 30 juin 2025 visant à lutter contre les fraudes aux aides publiques. Il précise que les montants redressés en application d’un constat de fraude par les agents de contrôle d’un organisme de recouvrement peuvent être ventilés forfaita… (extrait)