Adopté.
À l’alinéa 4, rétablir les 2° et 3° du I dans la rédaction suivante : « 2° Le second alinéa du III de l’article L. 162-1-9-1 est ainsi rédigé : « Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné au premier alinéa du présent III. » ; « 3° Le 26° de l’article L. 162-5 est abrogé ; ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir la possibilité pour l’Assurance maladie de fixer les tarifs des équipements matériels lourds.