Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au 2° du I, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % » ; 2° Après le quatrieme alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « I bis. - Par dérogation au 2° du I, sont assujetties à la contribution au taux de 9,2 % : « 1° Les personnes dont les produits de placement sont inférieurs à 30 000 euros ; « 2° Les personnes dont le patrimoine est inférieur à 3… (extrait)
Cet amendement vise à rétablir l’article 6 bis dans une rédaction qui relève le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) appliquée sur les produits de patrimoine et les produits de placement de 9,2 % à 11,2 % tout en prévoyant un plancher à 30 000 euros pour son application.