Retiré.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. - La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 313-7 ainsi rédigé : « Art. L. 313-7. - Sans préjudice de l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 313-1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie des intérêts du crédit immobilier contracté par un salarié qui acquiert ou fait construire sa résidence p… (extrait)
Afin d’encourager les salariés « primo-accédants » - c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été propriétaires de leur logement durant les deux années précédentes - à acquérir ou construire leur résidence principale, le présent amendement prévoit que la participation de l’employeur au paiement des intérêts du prêt immobilier souscrit par ces salariés soit exonérée de cotisations sociales. Aujourd’hui, cer… (extrait)