Adopté.
Après l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 160-1-1. - Sous réserve des conventions internationales et règlements européens, toute personne résidant en France de manière stable et régulière, qui n’y exerce pas d’activité professionnelle et qui n’est pas redevable des contributions mentionnées aux articles L. 131-9 et L. 136-1 en vertu d’une convention internationale, bénéficie de la prise en charge des frais de santé menti… (extrait)
Afin d’assurer le respect de la tripartition organique des lois de financement de la sécurité sociale, le présent amendement déplace dans la troisième partie relative aux dépenses, l’article 12 sexies adopté en première lecture à l’Assemblée nationale puis modifié par le Sénat. Il procède également à plusieurs modifications du dispositif afin de le sécuriser juridiquement. Premièrement, il précise… (extrait)