Rejeté.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « I bis. - Le registre national des professionnels volontaires mentionné au 3° du I est accessible aux seuls médecins mentionnés à l’article L. 1111-12-3 du présent code, dans des conditions garantissant la protection des données à caractère personnel, afin de permettre l’orientation effective des personnes demandant une assistance à mourir vers des professionnels volontaires. »
Le présent amendement vise à assurer l’effectivité opérationnelle du registre des professionnels volontaires, en organisant un accès strictement encadré à celui-ci. La création d’un registre national des médecins et infirmiers volontaires n’a de sens que s’il constitue un outil réellement mobilisable par les médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes d’assistance à mourir. En l’absen… (extrait)