Rejeté.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au VI de l’article L. 1111-12-4et les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 1111-12-6 ne sont pas tenues de participer à la préparation ou à la délivrance de la préparation magistrale létale. ».
Le présent amendement vise à étendre la clause de conscience, que la présente proposition de loi prévoit pour les autres professionnels de santé, aux pharmacies qui se refuseraient à préparer ou délivrer une substance létale.