Rejeté.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : « Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée, le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de ses proches. Les avis ainsi recueillis n’ont pas de caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’appréciation médicale. »
Le présent amendement vise à garantir la cohérence et la complétude de la procédure collégiale, en prévoyant explicitement la situation dans laquelle le patient n’a pas désigné de personne de confiance. En l’absence de précision, le dispositif conduit à écarter les proches, même lorsque le patient souhaite qu’ils puissent être entendus, ce qui constitue une limite tant sur le plan humain que sur c… (extrait)