Rejeté.
À l’alinéa 6, substituer aux mots : « à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5 » les mots : « si le patient le demande, peut convenir d’une nouvelle date pour réexaminer sa demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. Les actes réalisés par ces médecins ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Le présent amendement vise à interroger et à encadrer plus strictement les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir, au regard des enjeux éthiques, médicaux et juridiques soulevés par l’article 9. Il vise à supprimer la possibilité pour un tiers de procéder à l’administration de la substance létale lorsque le patient n’est pas en capacité physique de le faire lui-même. Toute demande de repor… (extrait)