Rejeté.
Compléter l’alinéa 9 par les mots : « au moment de la demande ».
Le 5° exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », sans préciser à quel moment cette aptitude doit être vérifiée. Le présent amendement lève cette ambiguïté en précisant que cette condition doit être remplie au moment de la demande, excluant ainsi toute possibilité de demande anticipée formulée en prévision d’une perte future de discernement.