Rejeté.
À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante : « 1° L’article L. 1110-9 est ainsi rédigé : « Art. L. 1110-9. - Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis … (extrait)
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir l'article 4 dans sa version telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Cette version prévoyait notamment la création d’un droit opposable à bénéficier des soins palliatifs. Inscrire dans la loi ce droit est essentiel pour donner tout son corps à la stratégie décennale en cours de mise en oeuvre. Or le Sénat a… (extrait)