Retiré.
Après l’alinéa 14 insérer l’alinéa suivant : « L’accueil, les soins et l’accompagnement médico-social prodigués par les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs mentionnés au présent 18° font l’objet d’une évaluation périodique de leur qualité, dans des conditions et selon des critères déterminés par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de Santé. Les résultats de ces évaluations sont portés à la connaissance du public »
Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs ont pour mission d’accueillir, y compris temporairement, de prodiguer des soins et un accompagnement médico-social spécialisés aux personnes dont l’état de santé le requiert. Il convient de noter que, dans le secteur sanitaire comme dans le secteur médico-social, le législateur a systématiquement souhaité fournir une évaluation de la qualité des … (extrait)