Adopté.
À l’alinéa 4, rétablir le b dans la rédaction suivante : « b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Avec l’accord du patient, si son état le permet, ou, le cas échéant, si cet accord est formulé au préalable dans ses directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11, la personne de confiance et les membres de la famille peuvent participer à cette procédure. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ; »
Le présent amendement propose de clarifier le rôle de la personne de confiance et des proches dans la procédure collégiale. Cette disposition, adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale, visait à instituer une concertation pluridisciplinaire plus large que la seule équipe de soin, au-delà de la vision médicale, en incluant la personne de confiance ou un proche sous réserve que le patient ai… (extrait)