Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le mode de financement des maisons d’accompagnement mentionnées à l’article L. 34-10-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport fait des recommandations afin que les dépenses de ces maisons soient prises en charge sous la forme d’une dotation globale versée par l’agence régionale de santé territorialement compé… (extrait)
Les maisons d’accompagnement constituent l’une des mesures structurantes de la présente proposition de loi. Elles visent à offrir une réponse adaptée aux besoins des personnes en fin de vie et de leurs proches, en complémentarité des dispositifs sanitaires et médico-sociaux existants. Toutefois, le mode de financement de ces structures demeure à ce stade insuffisamment précisé. Or, la soutenabilit… (extrait)