Rejeté.
À l’alinéa 7, substituer aux mots : « seuls professionnels » les mots : « seules agences régionales ».
Cet amendement vise à ce que le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, puisse être détenu uniquement par les autorités de l’État. En ce sens, seules les Agences régionales de santé ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.