Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. - Pour l’application du I du présent article, l’appréciation de la capacité d’une personne à s’administrer elle-même la substance létale tient compte des aides techniques, des dispositifs d’assistance et des technologies de compensation du handicap, y compris les dispositifs numériques ou de commande adaptée permettant une auto-administration sans intervention physique d’un tiers. »
Le présent amendement vise à garantir que le droit à l’aide à mourir soit exercé dans le respect le plus strict de l’autonomie de la personne, en privilégiant l’autoadministration chaque fois que cela est possible. L’article L. 1111-12-1 prévoit que l’administration par un médecin ou un infirmier n’intervient que lorsque la personne n’est physiquement pas en mesure de s’administrer elle-même la su… (extrait)