Rejeté.
À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots : « ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».
Le présent amendement vise à circonscrire le dispositif au seul suicide assisté. Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique autorise deux pratiques distinctes : l’autoadministration d’une substance létale par la personne elle-même et, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure d’y procéder, l’administration de cette substance par un médecin ou par un infirmie… (extrait)