Rejeté.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 : « IV. - La personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale à l’issue d’un délai de réflexion courant à compter de la notification de la décision mentionnée au III. Ce délai de réflexion ne peut être inférieur à deux jours lorsque l’affection mentionnée au 3° de l’article L. 1111-12-2 est en phase terminale ; il ne peut être inférieur à un mois lorsque cette affection est en phase avancée sans être en phase terminale. »
Le texte applique un délai de réflexion uniforme de deux jours entre la notification de la décision du médecin et la confirmation de la demande, que la personne soit en phase terminale ou en phase avancée. Or les législations étrangères les plus abouties font dépendre la durée de ce délai de l’imminence du décès. En Belgique, lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance, un délai d’un mois … (extrait)