Rejeté.
À l’alinéa 15, substituer à la deuxième phrase les deux phrases suivantes : « Lorsque l’affection mentionnée au 3° de l’article L. 1111-12-2 est en phase terminale, le médecin notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Lorsque cette affection est en phase avancée sans être en phase terminale, il notifie sa décision, oralement et par écrit, au terme d’un délai d’évaluation qui ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix … (extrait)
Le texte impose au médecin de notifier sa décision dans un délai maximal de quinze jours à compter de la demande, y compris lorsque le décès n’est pas imminent. Les législations étrangères retiennent la logique inverse pour ces situations : non pas un plafond, mais une période d’évaluation minimale destinée à garantir qu’ont été sérieusement examinés tous les moyens de soulager la souffrance. Le d… (extrait)