Non soutenu.
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot : « demande », insérer les mots : « , ses parents, son conjoint, ses frères et sœurs et ses enfants, la personne de confiance désignée à l’article L. 1111-6, la personne chargée de la mesure de protection et le représentant de l’État dans le département ».
Le texte prévoit un contrôle juridictionnel extrêmement faible, en réservant le recours au seul demandeur, alors même que l’acte en cause est irréversible. Une telle limitation est impensable dans un État de droit : une décision autorisant une mise à mort peut être entachée de pressions, de conflits familiaux, de troubles du discernement ou d’erreurs médicales, sans qu’aucun tiers ne puisse saisir… (extrait)