Rejeté.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Les professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 5126-1 du code de la santé publique ne sont pas tenus de concourir à la préparation, à la détention, au transport, à la transmission ou à la dispensation de la substance ou de la préparation magistrale létale mentionnée au VI de l’article L. 1111-12-4 et à l’article L. 1111-12-6. »
Amendement de repli. À défaut d’adoption d’une clause de conscience générale pleinement applicable à l’ensemble des professionnels concourant à la procédure d’aide à mourir, le présent amendement vise à reconnaître expressément cette faculté aux professionnels de santé exerçant au sein des pharmacies à usage intérieur. Ces professionnels participent directement à la mise en œuvre du dispositif pré… (extrait)