Rejeté.
Après l’alinéa, insérer l’alinéa suivant : « 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110-10-1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’article 14 de la loi « relative aux soins palliatifs et d’accompagnement » qui prévoit qu’un plan personnalisé d’accompagnement soit mis en place à l’annonce du diagnostic d’une affection grave. Ce plan étant « dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale » et comportant une « … (extrait)