Adopté.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : « Lorsque les éléments d’information sont anciens ou lorsque l’agent n’est plus en fonction et jusqu’à l’expiration de ce délai de dix années, il est tenu compte pour l’appréciation de l’application du II du présent article des effets de l’écoulement du temps. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, comme le recommande l’avis du Conseil d’État, à préciser que pour l’appréciation du risque que ferait peser la publication de certaines informations par un agent sur des faits anciens ou par un ancien agent, il soit tenu compte de l’écoulement du temps. Notre groupe soutien pleinement cette disposition qui vise à concilier les impér… (extrait)