Adopté.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : « Le silence gardé à l’issue du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d’opposition à la publication. »
Cet amendement vise à clarifier qu’en l’absence d’opposition explicite de la part du ministre dans le délai de préavis imparti, l’auteur de l’œuvre peut procéder à la publication de l’œuvre concernée par la procédure de déclaration préalable.