Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : « Les hôpitaux d’instruction des armées à vocation prioritairement militaire maintiennent en permanence des capacités opérationnelles de chirurgie de guerre et de réanimation. Toute décision de réduction ou de suspension de ces activités est subordonnée à un avis préalable du directeur central du service de santé des armées et à l’existence de conventions garantissant l’accès effectif aux plateaux techniques civils nécessaires. »
Cet amendement vise à garantir l'activité des hôpitaux d'instruction des armées.