Rejeté.
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant : « III. - Les mesures prises en application du présent article et des articles L. 2151-1 à L. 2151-5 ne peuvent déroger aux principes généraux de prévention définis à l’article L. 4121-2 du code du travail ni porter atteinte au droit à la protection de la santé physique et mentale des travailleurs. »
La protection de la santé et de la sécurité des travailleurs constitue un principe fondamental du droit social, reconnu tant par le droit interne que par le droit européen. Si les situations de crise peuvent justifier des adaptations de l’organisation du travail, elles ne sauraient conduire à une remise en cause des principes essentiels de prévention des risques professionnels, notamment ceux visa… (extrait)