Rejeté.
La sous-section 2 de la section 1 du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-1-9 ainsi rédigé : « Art. 312-1-9. - I - En cas de manquement au V bis de l’article L. 312-1-1 du présent code, l’établissement de crédit en question est passible d’une amende administrative de 15 000 euros par manquement non justifié. « II. - En cas de manquements répétés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire de l’… (extrait)
L’objet de ce présent amendement du groupe Rassemblement National est de prévoir des sanctions contre les établissements méconnaissant les dispositions de la présente proposition de loi. Sans cet amendement, l’absence actuelle de sanctions dissuasives et de contrôle laisse les clients dans une situation de vulnérabilité face à leur banque. Cette situation permettrait aux banques d’agir parfois de … (extrait)