Rejeté.
L’article 223 O du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le b du 1 est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ». 2° Après le c du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au nivea… (extrait)
Cet amendement vise à calculer au niveau du groupe intégré et non pas des filiales les montants affectés à la recherche et au développement bénéficiant du Crédit d’Impôt Recherche (CIR). Cet amendement ne vise nullement à remettre en cause l’idée d’un soutien public à l’investissement dans la recherche du secteur privé qui fait consensus au sein des économistes du fait de ses externalités positive… (extrait)