Tombé.
Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XX bis A ainsi rédigé : « Section XX-0 ter « Taxe sur les programmes de rachats d’actions « Art. 235 ter XB - I. - Une taxe de 1 % est applicable en cas d’annulation d’actions précédemment achetées par une société dans le cadre d’un programme de rachat de ses propres actions conformément à l’article L. 22-10-62 du code de commerce sauf si cette soc… (extrait)
Afin d’inciter les entreprises qui procèdent à des opérations de rachat d’actions à mieux répartir la valeur entre les différents acteurs de l’entreprise, le présent amendement instaure une taxe de 1 % sur les rachats à moins que l’entreprise ne négocie un complément de rémunération des salariés. Celle-ci constitue une alternative à la taxe créée par l’article 26, avec un taux plus bas et une assi… (extrait)