Rejeté.
Le III de l’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après le mot : « plus-values » sont insérés les mots : « de cession » ; b) Après le mot : « exonérées », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour la totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles de l’entreprise cédante sont inférieures ou égales à 250 000 €. 2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elles sont exonérée… (extrait)
Dans l’état actuel du droit, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par les entreprises de travaux agricoles ou forestiers bénéficient des seuils spécifiques d’exonération (totale ou partielle) applicables aux exploitants agricoles (CGI art. 151 septies, III). L’exonération des plus-values est totale lorsque les recettes annuelles de l’entreprise … (extrait)