Adopté.
Le II de l’article 1635 quater M du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant : « Par dérogation au premier alinéa, pour une période de trois ans à compter du Ier janvier 2025, les départements sont autorisés à relever le taux de taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, lequel ne pourra excéder 3,5 %. À l’issue de cette période, les taux votés avant le 1er juillet 2024 et appliqués au cours de l’année 2025 seront rétablis automatiquement sauf déli… (extrait)
Cet amendement vise à fixer, pendant une période transitoire de trois ans à compter du 1er janvier 2025, un taux maximal de la part départementale de la taxe d’aménagement de 3,5 % contre un taux de 2,5 % actuellement. Ce dispositif doit permettre de soutenir financièrement les départements face à la perte massive de leurs recettes, en particulier la diminution du produit des DMTO de 22 % en 2023 … (extrait)