Le 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ne peut être inférieur à 99 % des pertes de cotisations mentionnées au présent 7° bis. »
Cet amendement vise à instaurer un plafond maximum de non-compensation des pertes de cotisations chômage pour l’Unédic dans le but de limiter la participation de l’organisme au financement de France Travail. La rédaction de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale proposée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ne garantit pas un plafond maximum de non-compensation … (extrait)