I. - Il est institué une taxe en faveur du financement de la petite enfance dont sont redevables chaque année les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500, à hauteur de 5 % du montant égal à la somme des valeurs nominales des actions détenues. II. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. III. - L’article L. 131-8 du code de la sécurité soc… (extrait)
Le présent amendement vise à instituer une taxe sur les fonds d’investissement et les fonds de dette actionnaires des grandes entreprises de crèches. Face à la marchandisation de la petite enfance, il convient en effet de mettre à contribution ceux qui en profitent afin de redonner les moyens nécessaires à la branche famille pour assurer le financement des crèches à hauteur des besoins des enfants… (extrait)