Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Toutefois, en l’absence de procédure de vérification systématique de ce fichier par le prestataire de services de paiement, avant toute opération de paiement et nonobstant les dispositions de l’article L. 133-21, le prestataire de services de paiement peut être tenu pour responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement en cas d’identifiant inexact. »
Il ne serait pas raisonnable d’interdire toute opération vers les IBAN collectés dans le fichier car ce fichier est déclaratif et qu’il peut contenir des identifiants simplement suspects, qui s’avéreront in fine non frauduleux. Qui plus est, l’inscription dans le fichier ne résulte pas d’une décision judiciaire. Il convient toutefois qui les prestataires de services de paiement (PSP) vérifient sys… (extrait)