Rejeté.
Le deuxième alinéa de l’article L. 133-21 du code monétaire et financier est complété par la phrase suivante : « Toutefois, si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement figure dans le registre défini à l’article L. 521-6-1, le prestataire de services de paiement est tenu responsable de la mauvaise exécution du paiement et procède à l’indemnisation du payeur dans les mêmes conditions de celles prévues à l’article L. 133-18 du présent code. »
Cet amendement des députés du groupe LFI-NFP proposent de renforcer le principe de mise en place de ce fichier, en renforçant la responsabilité des banques et prestataires de paiement dans le cas où elles effectueraient un virement vers un compte frauduleux présent dans le fichier. Le 15 janvier dernier, la Cour de cassation a émis une décision de pleine responsabilisation des victimes d’escrocs b… (extrait)