Rejeté.
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « La Commission nationale de l’informatique et des libertés dispose d’un accès à l’enregistrement prévu au précédent alinéa. En cas de demandes d’informations manifestement surnuméraires de la part d’un banquier, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, après consultation de la Banque de France, définit une période pendant laquelle le prestataire de services de paiement n’est plus autorisé à accéder aux informations visées au premier… (extrait)
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP prévoit de donner à la CNIL la capacité d’observer et de mesurer le nombre de requêtes réalisées par un banquier, et de retirer leur possibilité de consulter le Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) dans le cas où des abus manifestes seraient constatés. La mise à disposition des informations contenues dans le FNCI pour les banques est une bonne chose… (extrait)