Adopté.
I. - Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé : « 14° bis Les immeubles communaux et intercommunaux ou tous autres bâtiments loués par la collectivité et situés sur le territoire de la commune ou de l’intercommunalité sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur tous ces immeubles pour lesquelles la collectivité se paye cet impôt à elle-même ; ». II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compens… (extrait)
Cet amendement vise à simplifier les procédures en évitant que les collectivités soient redevables de l’impôt qu’elles se payent à elle-même. Il prévoit ainsi d'exonérer de droit de taxe foncière sur les propriétés bâties l’ensemble des locaux communaux et intercommunaux ou loués par la collectivité, et situé sur le territoire de la collectivité pour la part d’impôt qu’elle se paye à elle-même. Ce… (extrait)